C-25.01, r. 0.2.1 - Règlement de la Cour supérieure du Québec en matière civile

Texte complet
ANNEXE I
(a. 1)
DISPOSITIONS MODIFIÉES POUR LA DURÉE DU PROJET PILOTE VISANT LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. Pour la durée du projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice prévu au Règlement établissant un projet pilote visant la transformation numérique de l’administration de la justice, A.M. 2022 du 27 octobre 2022, (2022) 154 G.O.Q. 2, 6559, les dispositions suivantes du présent règlement sont modifiées ou abrogées tel qu’indiqué à la présente annexe lorsqu’elles s’appliquent à une demande visée par ce projet pilote.
Les ajouts et les suppressions y sont respectivement soulignées et barrées uniquement pour indiquer les différences par rapport au texte autrement en vigueur.
2. L’article 3 est ainsi modifié:
«3. Forme et désignation des parties. Les actes de procédure doivent être lisiblement écrits sur un côté d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po) – l’endos doit enet en indiquer la nature et l’objet, le numéro du dossier, et le nom des parties, et la partie qui le produit ainsi que le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone, l’adresse courriel et le code informatique de son avocat ou de son notaire.
Les conventions à joindre à un jugement sont rédigées sur un côté seulement d’un papier de bonne qualité de format 21,25 cm sur 28 cm (8,5 po sur 11 po).
La demande introductive d’instance indique le nom, l’adresse et le code postal des parties.
L’acte de procédure d’une partie est signé par son avocat ou son notaire, dans les cas prévus à la loi. Si une partie n’est pas représentée par avocat ou notaire, son acte de procédure est signé par elle-même.
Dans un acte de procédure, les parties conservent les mêmes ordre et désignation que dans l’acte introductif d’instance.».
3. L’article 5 est ainsi modifié:
«5. Lois, règlements,jurisprudence et doctrine invoquées. La partie qui invoque une loi, un règlement, un jugement ou un article de doctrine en indique les pages pertinentes et marque les passages citésfournit un hyperlien permanent permettant d’y accéder sans frais, avec une référence à l’article, à la page ou au paragraphe pertinent. À défaut, elle en fournit une copie sur support technologique.».
4. Les articles 6 et 8 sont abrogés:
« 6. Lois et règlements invoqués.La partie qui invoque des dispositions réglementaires ou législatives autres que celles des Code civil, Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ou de la Loi sur le divorce (L.R.C. 1985, c. 3 (2e suppl.)), en fournit un exemplaire au juge. Elle en indique par ailleurs les articles pertinents.(Abrogé.) »;
«8. Mise à jour du plumitif. Lorsque le dossier est acheminé au tribunal ou au juge, un relevé du plumitif à jour y est versé et les relevés précédents sont détruits.(Abrogé.) ».
5. L’article 18 est ainsi modifié:
« 18. Cote des pièces et pagination. La cote d’une pièce communiquée et produite comporte une lettre unique, propre à chaque partie, suivie d’un numéro dans un ordre consécutif, du début à la fin du dossier.
Les pièces conservent la même cote pour l’ensemble des demandes, au fond et en cours d’instance.
La cote de la pièce et le numéro de dossier sont inscrits au recto, et à l’endos s’il en est, de chaque pièce. Le numéro de dossier n’est pas répété si plusieurs pièces sont assemblées.
La partie qui produit un document doit le paginer, s’il ne l’est déjà.».
6. L’article 22 est ainsi modifié:
«22. Rôle provisoire. À la suite de l’inscription pour instruction et jugement, le greffier prépare une liste des affaires qui peuvent être appelées durant les semaines à venir et, au moins 15 jours avant la date de la séance mentionnée ci-après, il expédie par la posteun moyen technologique à chacun des avocats au dossier, ou par tout moyen aux parties, si elles ne sont pas représentées, un extrait de cette liste concernant leurs causes et les convoque à un appel du rôle provisoire présidé par le juge en chef ou un juge désigné par lui ou, avec son accord, le greffier.
Lors de cette séance, le juge ou le greffier décide des moyens propres à simplifier la procédure et à abréger l’audition.
Il fixe la date d’audience des affaires apparaissant sur la liste, après consultation avec les avocats. Les demandes de report d’audience doivent être présentées lors de cette séance.
Le greffier dresse le procès-verbal de la séance et note au dossier de chaque affaire appelée la présence ou l’absence des avocats ou des parties non représentées.».
7. L’article 25 est ainsi modifié:
«25. Rôle d’audience. Le rôle d’audience est aussitôt que possible expédié par le greffier aux juges appelés à instruire les affaires apparaissant sur le rôle et, le cas échéant, au juge ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22 du présent règlement.
Le rôle d’audience indique:
a) le nom du juge;
b) le numéro du dossier;
c) le nom de toutes les parties;
d) le nom des avocats au dossier;
e) la date et l’heure de l’instruction;
f) l’endroit et, le cas échéant, la salle d’audience;
g) les autres renseignements ordonnés par celui ayant présidé la séance mentionnée à l’article 22.
Un extrait de ce rôle concernant leurs causes est également expédié par le greffier par un moyen technologique à chacun des avocats au dossier ou par tout moyen aux parties non représentées.».
8. L’article 39 est ainsi modifié:
«39. Rôle du greffier à l’audience. Le greffier dresse un procès-verbal d’audience où il note:
a) le nom du juge présidant l’audience;
b) les diverses étapes de la séance;
c) le nom des avocats et des témoins;
d) le nom des greffier et sténographe;
e) les pièces produites;
f) les ordonnances du tribunal et les décisions sans délibéré, excepté celles relatives à la preuve qui sont notées dans les dépositions;
g) les aveux dictés au sténographe ou enregistrés;
h) les aveux à lui dictés, qu’il fait signer par les parties ou leurs avocats;
i) le cas échéant, les motifs énoncés par le tribunal pour lesquels l’affaire ne procède pas.
De même, il cote les pièces produites, par la lettre et la suite des numéros déjà employés, et indique le numéro de l’affaire sous ses initiales; il marque au nom de l’avocat ou de la partie la jurisprudence et la doctrine déposées.
Il dresse également un inventaire distinct des pièces produites par chacune des parties avec mention de leur nature.».
Décision 2023-06-20, a. 1.